D-8.1, r. 4 - Règlement sur l’agrément des libraires

Texte complet
8. La personne qui sollicite un agrément pour une librairie spécialisée doit se conformer aux normes et aux conditions déterminées par la Loi et par les articles 4 à 6 dans le domaine de la discipline sollicitée à l’exception des paragraphes 6, 7, 8 et 11 de l’article 4 et du paragraphe 8 de l’article 6.
De plus, la personne visée au premier alinéa doit préciser dans quelle discipline elle sollicite un agrément et se conformer aux exigences suivantes:
1°  posséder en tout temps un nombre de titres représentatif de l’ensemble des titres publiés dans cette discipline;
2°  posséder en tout temps dans l’établissement un équipement bibliographique adéquat utilisé dans cette discipline;
3°  faire la preuve qu’elle reçoit les envois d’office de tous les éditeurs titulaires d’un agrément ou ayant fait la preuve et certifié qu’ils sont admissibles à l’agrément, dans la discipline dans laquelle la librairie est agréée, qu’elle garde ces envois pendant au moins 4 mois ou tout autre délai convenu entre l’éditeur et le libraire et que ces envois sont des titres à l’étalage.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 8; D. 2798-84, a. 4; D. 352-98, a. 5.